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Re: Succession - Qui décide du Notaire ?

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  Sujet:   Re: Succession - Qui décide du Notaire ?  
 De: fabie...@wanadoo.fr (Fabienne)
 Groupes: fr.misc.droit.famille
 Organisation: Guest of France Telecom's news reading service
 Date: 15. Apr 2008, 21:07:15
 References: 1 2 3
"Ava" <ava.g@alinto.com> a écrit dans le message de news: 
4804e9e0$0$11283$426a74cc@news.free.fr...
> Fabienne wrote:
>> "Ava" <ava.g@alinto.com> a écrit dans le message de news:
>> 480496f9$0$19403$426a34cc@news.free.fr...
>>> Bonjour,
>>>
>>> Dans le cadre d'une succession qui décide du Notaire qui va être
>>> chargé de la succession ?
>>> Quelles sont les règles, réglements ou usages pour la désignation en
>>> cas de désaccords entre les ayant droits (ex-épouse, épouse,
>>> enfants) ? Merci,
>>> A. G.
>>>
>>
>> En priorité le conjoint survivant.
>> A défaut de conjoint survivant, les enfants et si désaccord entre
>> eux, la majorité d'entre eux.
>> Une ex-épouse n'hérite pas dans la dévolution légale, elle n'a donc
>> pas son mot à dire.
>
> Bonsoir et merci pour cette réponse.
> Est-ce un usage ou y a t'il un texte de référence ?
>
> Merci.
> A. G.
>

Bonsoir,

Cette règle résulte du Règlement National des Notaires, en particulier 
l'article 70.
Où je vois d'ailleurs, en le relisant, qu'il y a une nuance à faire selon 
que le conjoint survivant est commun en biens avec le défunt ou en 
séparation de biens :

Texte ci-dessous :

"Article 70
 Règlement de succession

Si plusieurs notaires sont charges du règlement d'une succession la 
préférence leur est dévolue dans l'ordre suivant :
1 - Au notaire de l'époux survivant :

  a - commun en biens ou marié sous un régime comportant société d'acquêts 
ou participation aux acquêts ;
  b - quel que soit son régime matrimonial s'il bénéficie d'une libéralité 
universelle ou à titre universel.

2 - Au notaire des héritiers réservataires.
3 - Au notaire de l'époux non commun en biens ni marié sous un régime de 
participation aux acquêts ou comportant une société d'acquêts, à moins qu'il 
ne soit exhérédé.
4 - Au notaire des héritiers non réservataires à moins que ces derniers ne 
soient totalement exhérédés.
5 - Au notaire des légataires et donataires universels ou à titre universel.
6 - Au notaire de l'exécuteur testamentaire avec ou sans saisine.
7 - Au notaire du tuteur de la restitution.
8 - Au notaire du cessionnaire de droits successifs à moins qu'il ne figure 
déjà à un titre préférentiel sur la présente liste.
9 - Au notaire des créanciers du défunt ou du syndic de sa liquidation des 
biens ou de son règlement judiciaire.


Le notaire désigné est dit "Notaire de la succession".

Le droit d'être en second résulte du même ordre préférentiel.

A égalité de rang le notaire représentant le plus fort intérêt prévaudra par 
application de l'article 69 ci-dessus.

Le notaire d'un ayant-droit dont la qualité lui donne un rang préférentiel 
conservera ce rang en cas de décès de cet ayant-droit en cours de règlement 
à moins que les représentants de l'ayant-droit décédé n'imposent 
l'intervention de leur propre notaire qui dans ce cas viendra aux lieux et 
place du notaire de l'ayant-droit décédé.

Si l'un des notaires qui a retenu le dossier s'en trouve déchargé ou 
dessaisi en cours de règlement le dossier est dévolu et remis au notaire 
nouvellement désigné.

La cession totale de droits successifs fait perdre au notaire du cédant perd 
le rang qu'il tenait du chef de l'ayant-droit qu'il représentait, et ce à 
compter du jour de la cession.

Le choix du notaire d'un hértier (ou d'un légataire) mineur ou sous tutelle 
appartient à son représentant légal.

....."


DateSujet  Auteur
01.01.
o 
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